R-9, r. 6 - Règlement sur le travail visé

Texte complet
3. Travail au service de Sa Majesté du chef du Canada: Le travail au Québec au service de Sa Majesté du chef du Canada, ou au service d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, est considéré comme un travail visé.
Cependant le travail comme membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que le travail qui donne droit à une pension en vertu de la Loi sur les juges (L.R.C. 1985, c. J-1) demeure un travail exclu.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 3.